J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03242

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Arrêté du 24 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9920025A


Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé pour le recrutement d'officiers de protection sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement d'officiers de protection comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité :
1o Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2o Au choix du candidat exprimé lors de son inscription, une épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte portant :
- sur les éléments fondamentaux du droit public et du droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
- sur les connaissances générales en matière de relations internationales (durée : trois heures ; coefficient 3).
Le programme de l'épreuve est fixé au titre II du présent arrêté ;
3o Une épreuve écrite de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes : arabe littéral, chinois, russe, serbo-croate, tamoul, turc (durée : deux heures ; coefficient 2), le choix du candidat étant précisé au moment de son inscription au concours.
L'usage du dictionnaire n'est utilisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, serbo-croate, tamoul. Ces dictionnaires ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales.
B. - Epreuves orales d'admission :
1o Conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité, les motivations et les aptitudes du candidat (préparation : vingt-cinq minutes ; durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4) ;
2o Une épreuve de langue étrangère consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Art. 3. - Le concours interne pour le recrutement d'officiers de protection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité :
1o La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2o Une épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription :
- sur les éléments fondamentaux du droit public et du droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
- sur les connaissances générales en matière de relations internationales (durée : trois heures ; coefficient 3).
Le programme de l'épreuve est fixé à l'article 9 du présent arrêté.
B. - Epreuves orales d'admission :
1o Un entretien avec le jury à partir d'un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis son entrée dans la fonction publique, permettant d'apprécier le degré de motivation et la personnalité du candidat (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes d'exposé ; coefficient 4) ;
2o Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Art. 4. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Art. 5. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Art. 7. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.
En cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d'admission.
En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement attribuée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 8. - La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :
- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.
En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.

Art. 9. - Le programme de la deuxième épreuve écrite du concours externe et du concours interne est fixé comme suit :

I. - Droit public
1. Droit constitutionnel et institutions politiques :
- notions générales sur les institutions politiques ;
- la Constitution, l'organisation de l'Etat, les divers régimes politiques, la souveraineté politique et ses divers modes d'expression ;
- les institutions politiques françaises actuelles ;
- la Constitution de 1958, l'organisation des pouvoirs, les rapports entre les pouvoirs.
2. Droit administratif général et institutions administratives :
A. - L'organisation administrative :
- notions générales, décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative ;
- l'administration de l'Etat : administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, le préfet ;
- les collectivités territoriales : la région, le département, la commune.
B. - La justice administrative :
- l'organisation de la justice administrative, le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ; les recours devant la juridiction administrative.
C. - La réglementation juridique de l'activité administrative :
- le principe de légalité, le contrôle de la légalité, la hiérarchie des normes ;
- les actes administratifs unilatéraux, le pouvoir réglementaire ;
- les contrats administratifs ;
- la responsabilité administrative ;
- le service public : notion, régime juridique et certains modes de gestion : régie, concession, établissements publics, entreprises publiques ;
- les relations entre l'administration et les usagers : droits des usagers et des tiers, procédure administrative non contentieuse.
3. Droit des étrangers :
- l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le protocole de Bellagio relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
- le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;
- la convention de Dublin du 15 juin 1990 ;
- la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.

II. - Droit de l'Union européenne
1. Les étapes de la construction européenne.
2. Les aspects institutionnels :
- les institutions et les organes de l'Union européenne ;
- les processus décisionnels ;
- les caractéristiques du système juridique communautaire : les différents types d'actes, la hiérarchie des normes, le principe d'applicabilité directe, le principe de primauté ;
- incidence du droit communautaire sur le droit français ;
- la Cour de justice des Communautés européennes : composition, fonctionnement, recours.

III. - Relations internationales
1. Histoire des relations internationales depuis 1914.
2. Les Etats.
3. Les organisations internationales : le système des Nations unies, les organes rattachés et les institutions spécialisées ; les organisations internationales régionales.

Art. 10. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1999.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
D. Decherf
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre